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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation rendus en matière criminelle
(6-ro) Attendu z.° qu’en supposant cette annuJIation fondée sur ce qu’au mépris de I’édit du mois de juillet 1738, le tribunal de Ja Pointe-à-Pitre aurait admis des esclaves à déposer contre leurs maîtres , l’arrêt attaqué n’aurait pu la prononcer à dater du décret de prise dé corps du i4 Nombre d’occurrences dans l’œuvre:3
elle ne pouvait pas plus chercher dans les dépositions des esclaves dé M. Prus des inductions favorables, qu’elle n’eût pu y chercher des: inductions contraires. Mais poursuivons notre examen, et venons à la législation actuelle. Il fallait appliquer le nouveau code d’instruction criminelle Nombre d’occurrences dans l’œuvre:61
le «témoignage des esclaves; à quelque titre que ce soit, eontre leurs maîtres, sont inapplicables lorsqu’il s’agit de délits commis par les maîtres’ contre les esclaves et punis par la loi du 18 juillet i845, g2./22i, 253.—-Est nul, pour insuffisance dé motifs, l’arrêt d’une coiir coloniale qui relaxe Nombre d’occurrences dans l’œuvre:6
la tête de ses affaires, n’a pas cessé depuis de jouir de ses droits civils; Tes principes de Ta réhabilitation ne peuvent lui être opposés, puisqu’ils ne s’appliquent qu’aux droits politiques proprement dits, 384. RESPONSABILITÉ. La responsabilité des maîtres, à raison des faits de leurs esclaves Nombre d’occurrences dans l’œuvre:1
pour but d’opérer la hausse ou la baisse des transports , ibid. COLLÈGE électoral. Voir Diffamation, 201. COLONIES. Lorsqu’une personne libre est condamnée pour crime commis de complicité avec des esclaves, les frais doivent être prononcés solidairement contre tous, 405. COMESTIBLES gâtés. Le seul Nombre d’occurrences dans l’œuvre:3
( 4*06 ) les questions posées et résolues en cour d’assises, ainsi que par la peine à lui appliquée, puisqu’il n’avait pas de maître à IaMartinique, et que l’introduction des noirs, à titre d’esclaves, est interdite par les lois abolitives de la traite, LA COUR déclare Antoine recevable en son Nombre d’occurrences dans l’œuvre:13
, et notamment par son admission dans la milice-, la cour d’assises de la Martinique a condamné Louisy aux peines prononcées contre les esclaves ; Attendu que ces peines ne peuvent être appliquées auxpatronés, parce que ce qui manque à la régularisation définitive de leur titre d’affranchissement pour Nombre d’occurrences dans l’œuvre:2
. CLASSE de personnes. Voyez Délit de la presse, 205. COALITION d’ouvriers. Voyez Cours d’assises, 351. COLONIES. A la Guyane française, les individus de condition libre qui ont commis un crime, de complicité avec des esclaves, doivent être condamnés à la totalité des frais; les juges ne peuvent Nombre d’occurrences dans l’œuvre:1
TÉMOINS. L’audition sans prestation de serment de témoins portés sur la liste notifiée’à l’accusé est une cause de nullité. H en est ainsi même à l’égard des témoins esclaves, s’il n’y a point eu d’opposition et s’ils n’ont aucune refation avec des maîtres qui figureraient dans fa cause comme Nombre d’occurrences dans l’œuvre:1
entendre, se rapportant plutôt à une liste de témoins qu’aune liste d’assesseurs, 131. Voyez Esclaves; — Noirs ( traite des),l6ii. COMMUNAUX. Voyez Règlement depolice, 386. COMPARUTION personnelle. L’obligation de se représenter en personne,. imposée au prévenu d’un délit emportant la peine Nombre d’occurrences dans l’œuvre:3
tives légalement promulguées, dont ces règlements n« Seraient que l’application ; , Vu, en conséquence, ledit article 37 de l’édit de 16S5, ainsi Conçu: . i «Seront tenus, les maîtres, en cas de vol, ou d’autre dohimage «causé par leurs esclaves^ outre la peine corporelle des esclaves, de « réparer Nombre d’occurrences dans l’œuvre:13
nos i «par un’ crime ou par un délit pourra eh ■ rendre plainte,, etc. » Nous l’avons dit, Cette disposition était inapplicable aux esclaves avant la loi’dû r8 juillet 1845, parce que, d’un côté, ils n’étaientpas des personnes, et que, de l’autre; les emportements et lés violences des maîtres Nombre d’occurrences dans l’œuvre:87
épithète, donnée par un de ses esclaves à la femme qui était en possession de sa confiance et de toute son affection : qu’on ne s’étonne donc pas de la vengeance qu’il devait en tirer. Après qu’il eut quitté l’esclave, il rentra dans la salle avec lé* sieur Lafages. Il lui demanda ce qu’il lui conseillait Nombre d’occurrences dans l’œuvre:9
1723, ainsi conçu : «Les vols qualifiés, même ceux des chevaux, cavales, mulets ou «vaches, qui auront été faits parles esclaves ou par les affranchis, «seront punis de peines afffictives, même de mort, si le cas le re« quiert; » Vu les articles 3 et 26 de l’arrêté ou ordonnance du commandant Nombre d’occurrences dans l’œuvre:3
de statuer sur le présent pourvoi; • ‘ " Considérant qu’il s’agit, dans l’espèce 1, 1 d’une plainte’déposée, le 5 mai 1847, au parquet du tribunal’de la Bàsse-Tërre.’île" Guadeloupe, par la nommée’Rosine-et autres esclaves dé Thabitàtion-su; crerie exploitée par Duhamel, à raison dé sévices exercés Nombre d’occurrences dans l’œuvre:10
Altendù^qùë là’ 1 disposition dès’articles 15,6,g6t 1,81) du Code d’înstructioiï çrimihellè, qui, pour lés matières dé police simple ëtèorreetioHirèllë:, défend d’entendre des esclaves en témibignâge:contre leurs maîtres, est àbsblument^ncbjicUiabl’è avec celles dé; là Ipi’:dk\ r8 juillet-1845 Nombre d’occurrences dans l’œuvre:5
du 20 mai 1842 : Vu l’article 9 de l’ordonnance précitée du 20 juillet 1828, qui fait profiter les esclaves du bénéfice du pourvoi exercé par leurs coaccusés de condition libre, Reçoit l’accusée Noël, esclave du sieur Astorel, partie au pourvoi; Sur le moyen d’office tiré de ce que plusieurs témoins Nombre d’occurrences dans l’œuvre:7
110 COLONIES. Le délit d’exportation d’esclaves en pays étranger , prévu et puni par l’article 4i8 du code colonial, est consommé lorsque le navire sur lequel les esclaves ont été embarqués est parti avec destination pour un pays étranger, et que le but de l’expéditeur était d’en priver la colonie Nombre d’occurrences dans l’œuvre:9
des frais parait avoir été basée sur ce que la cour d’assises de Cayenne, considérant les deux derniers accusés comme esclaves, et faisant application de l’article 11 de l’ordonnance du 20 juillet 1828, qui porte que a en matière de grand ou de petit « criminel les frais faits contre les esclaves seront ùîa Nombre d’occurrences dans l’œuvre:7
avaient reconnu en fait, que, sous le masqued’une destination apparente du .navire l’Eugène pour fa Martinique, le but secret de l’armement était de l’employer au commerce des esclaves. Cependant la chambre du conseil du tribunal civil de Nantes, ne voyant dans la série des actes de cette entreprise Nombre d’occurrences dans l’œuvre:3
de la chambre d’accusation, du 19 octobre 1842, s’est borné à qualifier la prévention, conformément aux articles 3, 59, 60 et 401 du Code pénal, et 36 de l’édit de mars 1685, relativement aux esclaves compris dans le complot d’évasion, et à Sainte-Rose, sans autrement spécifier les faits Nombre d’occurrences dans l’œuvre:2
» Les condamnés n’ont fourni aucun mémoire à l’appui de leur pourvoi; les deux noirs, esclaves n’étaient;pas comme les esclaves des colonies françaises soumis à dés pénalités spéciales. Le pourvoi a été rejeté dans les termes suivants : Ouï M. Isambert, conseiller, en son rapport; et M. Helio Nombre d’occurrences dans l’œuvre:4Le juge de paix aux colonies antillaises
Le juge de paix est un magistrat dont l’origine remonte à la constituante (1790); son ressort territorial est le canton. Il s’agit d’un magistrat élu proche des justiciables et dont le rôle est d’arbitrer les litiges mineurs. Sa proximité le rend sans doute plus à même d’exercer une surveillance efficace mais son pouvoir, assez restreint, et son élection, qui le rend plus vulnérable face à l’élite économique que sont les propriétaires d’esclaves, constituent autant de limites à sa capacité d’action.
sources: L’esclavage en Guadeloupe, d’une abolition à l’autre (1794-1848) dossier pédagogique des Archives Départementales de la Guadeloupe
Les chantiers de l’histoire du droit de l’esclavage
Malgré une croissance récente de la production scientifique sur ce thème, les chantiers de l’histoire du droit français de l’esclavage restent nombreux. Au-delà de son texte le plus célèbre, à savoir l’édit de mars 1685 dit « Code Noir », dont la signification juridique est plus complexe et nuancée que ce qu’a pu en dire l’opinion dominante, et le dont contenu normatif véritable demeure d’ailleurs incertain, c’est l’ensemble des textes juridiques, tant ceux d’origine métropolitaine que locale qui restaient et restent encore à exhumer des archives et à analyser de manière systématique, puis à confronter aux usages et pratiques de chaque territoire colonial.
Clio@Thémis, numéro 4 > Les chantiers de l’histoire du droit de l’esclavage
La Côte d’Ivoire est une bonne mère
La législation établie pour la protection des esclaves resta sur le papier: en fait un homme pouvait faire ce que bon lui semblait de son bien. « Toutes les lois en faveur des nègres, aussi justes et humaines puissent-elles êtres, constitueront toujours une violation des droits de propriété si elles ne sont pas interprétées par les colons… Toutes les lois sur la propriété ne sont justes que si elles sont acceptées par ceux qui y sont intéressés en tant que propriétaires. » Telle était encore l’opinion des blancs au début de la Révolution française. Ce n’étaient pas seulement des planteurs, mais aussi des personnalités officielles qui admettaient qu’on ne pouvait appliquer les pénalités prévues pour mauvais traitement envers les esclaves. Les esclaves devaient comprendre qu’ils avaient des droits dont la jouissance serait fatale à la paix et au bien-être de la colonie. C’est pourquoi le colon n’hésitait jamais devant une mutilation, la torture ou le meurtre d’un esclave qui lui avait coûté des milliers de francs. « La Côte d’Ivoire est une bonne mère », disait un proverbe colonial. On pouvait toujours acheter d’autres esclaves, et les profits restaient élevés.
Les Jacobins Noirs
Toussaint Louverture et la Révolution de Saint Domingue. PIR James
Gallimard 10èmé édition 1949 p19
Le procès Vallentin
Un massif de maçonnerie exactement fermé de tous les côtés et ayant trois pieds dix pouces de hauteur et six pieds de longueur. Au bout de quelque temps, l’ardeur du soleil occasionne des fissures par lesquelles l’eau du ciel s’infiltre dans l’intérieur. Le sol n’est ni planchéié, ni carrelé, l’eau qui découle d’en haut le réduit en boue. Quand on retire le cadavre de Sébastien, il offre aux yeux un hideux spectacle. La face est mangée par les insectes, les membres sont desséchés, les os n’ont plus de chairs, le pus sort des yeux, la peau pend et tombe sous les mains de ceux qui s’occupent de l’inhumation.
Louis Joseph Vallentin, âgé de 43 ans, né et demeurant à Marie-Galante, est accusé d’avoir, dans le courant de l’année 1838 avec préméditation volontairement donné la mort à l’esclave Sébastien. Ce crime est prévu et puni par l’article 3, titre 6 de l’ordonnance royale du 25 décembre 1783, et les articles 295, 296 et 302 du code pénal. Vallentin est acquitté après un procès où vont témoigner, Louis le commandeur, Réville le fils de la victime, ainsi que sa veuve, Adeline, les nègres de l’atelier, dont Jacob le vieil esclave qui faisait office de vétérinaire, et avait diagnostiqué la mort des bestiaux par le poison. Vallentin est soutenu par les habitants qui iront même jusqu’à lui reprocher l’extrême douceur de sa conduite envers ses « nègres ».
Presque tous les revenus de l’habitation sont pour l’entretien de ses NEGRES
Il traite parfaitement ses NEGRES
Il gâte ses NEGRES.
Il agit avec trop de mollesse envers ses NEGRES.
VALLENTIN EST TROP BON POUR SES NEGRES !
Sébastien reconnu comme le meilleur élément de l’atelier (il avait le plus beau jardin. C’était le meilleur travailleur de tout l’atelier. Il travaillait autant pour lui que s’il avait travaillé pour un blanc) avait été accusé par Félicien, esclave, réputé voleur, aux mauvais antécédents, qui lui-même séquestré au cachot n’a semble –t-il pas eu d’autre choix que d’accusé Sébastien pour avoir la vie sauve.
L’auteur des empoisonnements dont vous vous plaignez c’est Sébastien. Sébastien est sorcier. Sa famille reste à l’habitation de la Grande Anse, où il y a des sorciers. Elle connaît les poisons et travaille pour Sébastien. Sa sœur Madeleine qu’il voit souvent pourrait bien lui procurer du poison.
Vallentin est convaincu de la culpabilité de Sébastien, sa famille étant connue pour pratiquer la sorcellerie. Il se persuade que sa sœur Madeleine esclave de l’Habitation Grande Anse lui fourni le poison.
Monsieur Vallentin n’avait contre Sébastien que la déclaration de Félicien, et l’idée qu’il avait été l’ami de l’esclave Pierre, qui avait été condamné par la Cour d’Assises en 1829, aux travaux forcés à perpétuité pour crime d’empoisonnement de bestiaux. Pendant tout le temps que Sébastien fut au cachot les pertes cessèrent. Avant par une fatalité singulière, un bœuf tombait malade le samedi et mourrait le lundi.
Pour sa défense Vallentin déclare :
Il faut se mettre à ma place. Quand on se voit ruiné, on est forcé, sans être cruel, d’être quelque fois injuste. Un maître est forcé d’exercer une surveillance active, il doit mettre de la sévérité dans la discipline de son atelier. Il ne doit pas se reposer sur ses nègres, ils sont trop indolents, ils ne se donneront pas la peine de chercher les malfaiteurs, ils se garderont bien de les dénoncer.
Sébastien pendant les trois mois de sa séquestration aura clamé son innocence :
Celui qui m’accuse a menti. Monsieur tirez moi un coup de fusil plutôt que de me faire mourir au cachot.
Sa veuve,
Il n’a pas eu de cercueil. Après l’avoir lavé, Jacob et moi lui mettons une chemise, une culotte et un mouchoir. Dès qu’il est enterré, je mets une croix sur la fosse.
Sources : La Gazette officielle de la Guadeloupe du 10 et 28 février, du 5, 10, et 13 mars 1842